Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de résolution

Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-78

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

7° Il est ajouté un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. – I. - La mission d’une commission d’enquête prend fin par le dépôt de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la résolution qui l’a créée.

II. - Le président de la commission d’enquête soumet à l’approbation de ses membres les conclusions motivées du rapport avant qu’elles ne soient rendues publiques. Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été faites par les groupes d'opposition.

III. - La commission d’enquête peut décider, par un vote, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie de son rapport. »

Objet

Le cadre réglementaire applicable aux commissions d'enquête sénatoriales nous apparait, pour ainsi dire, démesurément précautionneux quant à la définition procédurale de leurs conditions d'exercice. Il suffit, pour s'en convaincre, de songer à la communication discrétionnaire qui a été faite des conclusions de la commission d’enquête relative à "L'affaire Benalla". Sans doute eût-il été préférable de porter préalablement à la connaissance des membres de la commission l'assemblage de propositions - d'intérêt de contenu inégal - sur la base duquel ils étaient appelés à se prononcer.  

Fort de ce constat, cet amendement poursuit quatre objectifs :

1° Entériner par voie réglementaire le délai de dépôt du rapport ;

2° Préciser que les conclusions motivées d'une commission d'enquête ne peuvent fait l'objet d'une communication sans l'accord préalable de ses membres ;

3° Préciser que le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été faites par les groupes d'opposition ;

4° Ouvrir la faculté à la commission d'enquête de réguler le flux de contenus qu'elle est susceptible de porter à la connaissance du public.