commission des lois |
Proposition de résolution Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat (1ère lecture) (n° 458 ) |
N° COM-121 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 25 |
I.- Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rôle est rendu public. » ;
II.- Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après les mots : « transmettre au », la fin de l’alinéa 3 est ainsi rédigée : « Défenseur des droits, soit de les classer. » ;
III.- Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L’article 89 est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 est abrogé ;
b) À l’alinéa 2, les mots : « de sa distribution » sont remplacés par les mots : « suivant la date à laquelle l’inscription de la pétition au rôle général ou la décision de la commission compétente a été rendue publique » ;
c) Après le mot : « conformément », la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigée : « au troisième alinéa de l’article 88 sont publiées au Journal officiel. » ;
Objet
L’article 25 de la proposition de résolution vise à actualiser les règles applicables au droit de pétition, en prévoyant leur renvoi vers la commission compétente (et non plus systématiquement vers la commission des lois).
La commission compétente disposerait des mêmes facultés que la commission des lois : renvoi à un ministre ou une autre commission, demande d’inscription en séance publique, transmission au Défenseur des droits ou classement sans suite.
Actuellement, le Règlement prévoit deux dispositifs parallèles pour le suivi des pétitions :
- un rôle général sur lequel sont inscrites les pétitions dans l’ordre de leur arrivée ;
- un feuilleton « portant l’indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant », qui « est distribué périodiquement aux sénateurs ».
Cet amendement vise à supprimer le feuilleton, qui n’est plus publié depuis de nombreuses années. Il prévoit, en contrepartie, de publier le rôle général des pétitions.
Les droits des sénateurs resteraient inchangés. Ils pourraient demander à la Conférence des Présidents d’inscrire la pétition à l’ordre du jour du Sénat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’inscription de la pétition au rôle général ou la décision de la commission a été rendue publique, notamment lorsque la pétition a été classée sans suite.