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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-4 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, GREMILLET, REVET et CHARON, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et NOËL, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 1ER


I. Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Art. L. 34-13. – I. – Si la fabrication, l’exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre au fournisseur ou à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

II. Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que le fournisseur ou l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

III. Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation, la vente, la location ou l’acquisition des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

Objet

Amendement de coordination, dans le cadre de l’unification du régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.