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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-29

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du Chapitre 6 du Titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifiée :

Après le 2° de l’article L. 226-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable à la détention ou à l’acquisition  par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques ».

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier l’articulation entre les deux régimes d’autorisation qui seront applicables demain aux opérateurs de communications électroniques d’importance vitale si la proposition de loi devait entrer en vigueur.

En l’état du texte, ceux-ci pourraient se retrouver dans trois types de situations :

- lorsqu’ils détendraient un appareil entrant uniquement dans le champ de l’article 226-3 du code pénal, seule une autorisation au titre de l’article R. 226-7 du code pénal devrait être sollicitée ;

- s’ils venaient à détenir puis exploiter un appareil entrant dans le champ d’application de l’article 226-3 du code pénal et de la présente proposition de loi, ils devraient déposer une demande d’autorisation au titre de l’article R. 226-7 du code pénal et une autorisation au titre de la présente proposition de loi ;

- enfin, s’ils devaient exploiter des équipements ne relevant que du champ de la présente proposition de loi, seule l’autorisation à ce titre serait nécessaire.

Le présent amendement propose de simplifier la situation intermédiaire : dans le cas où l’appareil en question relèverait tant du champ d’application de l’article 226-3 du code pénal que de celui de la présente proposition de loi, seule l’autorisation requise par la présente proposition de loi serait nécessaire.

Ainsi, seuls deux types de situation se présenteraient aux opérateurs de communications électroniques d’importance vitale :

- le cas de détention d’un appareil entrant uniquement dans le champ de l’article 226-3 du code pénal, où seule une autorisation au titre de l’article R. 226-7 du code pénal devrait être sollicitée (cas inchangé) ;

- celui de l’exploitation d’un appareil entrant dans le champ d’application de l’article 226-3 du code pénal et de la présente proposition de loi, où seule l’autorisation au titre de la proposition de loi serait nécessaire (cas modifié).