commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-94 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PRINCE ARTICLE 23 |
Au II de l’article 23 ajouter un 10° :
« 10° A l’article L4124-6, après le 7ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer et de radiation sont assorties d’une sanction complémentaire d’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, un organisme, un établissement ou toute autre structure ayant vocation à dispenser des soins, pour la même durée que la sanction principale. »
Au IV de l’article 23 ajouter un 6°:
« 6° A l’article L145-2, après le 6ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions d’interdiction temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux sont assorties d’une sanction complémentaire d’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, un organisme, un établissement ou toute autre structure ayant vocation à dispenser des soins, pour la même durée que la sanction principale. »
Objet
Cet amendement vise à éviter le contournement des sanctions d’interdiction d’exercer ou de radiation prononcées par les juridictions ordinales à l’encontre des professionnels de santé.
En effet, certains ordres professionnels ont constaté que des praticiens interdits d’exercer ou de donner des soins aux assurés sociaux, voire radiés du tableau, suite à des actions disciplinaires, se sont reconvertis en gestionnaire notamment de centres de santé.
Certains témoignages de patients de ces centres de santé tendent à supposer que, sous couvert de l’écran formé par la structure de soins, les praticiens sanctionnés continueraient d’exercer la profession, en toute illégalité.
Afin de garantir la qualité et la sécurité des soins, et éviter tout risque d’exercice illégal de la profession, il est proposé d’assortir les sanctions d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer ou de donner des soins aux assurés sociaux, ainsi que de radiation, d’une sanction d’interdiction de gérer des structures de soins, de quelque nature que ce soit, à l’instar de ce qui se fait pour les sociétés commerciales.