commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-9 16 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Remplacer le II
Par:
I bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières, de santé publique ou ordinales.
II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A L’article L. 4122-3 est ainsi modifié :
a) Un deuxième alinéa ainsi rédigé est ajouté au I :
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.
2° Le IV est complété par six alinéas ainsi rédigé :
Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.
Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
a) Déposé ou transmis une plainte ;
b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné
Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1. »
1° B L’article L.4123-2 est ainsi modifié :
A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase suivante :
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la commission de conciliation s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.
b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :
a) Déposé ou transmis une plainte ;
b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre
concerné » ;
1° C L’article L. 41247 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa est ajoutée la phrase suivante :
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. »
b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les fonctions des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance.
c) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
a) Déposé ou transmis une plainte ;
b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L. 1114-1.
Objet
A ce jour seules les chambres disciplinaires des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues comptent parmi leurs membres deux représentants des usagers lorsque le litige qui leur est soumis porte sur les relations avec un usager. Afin de garantir la démocratie dans les autres chambres disciplinaires, cet amendement propose qu’au moins un représentant d’associations agréées de patients siège à chacune des instances de la procédure disciplinaire des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire national.