commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-74 16 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 7 D (NOUVEAU) |
Remplacer le mot :
« des »
par le mot :
« de »
Objet
Adopté à l'initiative de plusieurs groupes, l'article 7 D vise à intégrer l'ensemble des parlementaires à la composition des conseils territoriaux de santé (CTS).
L'agence régionale de santé délimite les territoires de démocratie sanitaire à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région. Généralement, ces territoires reprennent les limites géographiques des départements.
Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun de ces territoires.
La composition des conseils territoriaux de santé est fixée par l'article R. 1434-33 du code de la santé publique. Ils comprennent de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis en quatre collège et deux personnalités qualifiées.
Le collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements est composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres.
Prévoir la présence de l'ensemble des parlementaires au sein des conseils territoriaux de santé risque d'en déséquilibrer très fortement la composition.
Ainsi, avec la rédaction actuelle, le conseil territorial de santé de Paris comporterait 30 parlementaires (18 députés et 12 sénateurs).
Il est donc proposé de prévoir uniquement la présence de députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné dont le nombre sera fixée par décret.