commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-66 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER et MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER ARTICLE 7 |
I. Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence d'initiative des professionnels dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le directeur général de l'agence régionale de santé saisit les conseils territoriaux de santé pour que l'ensemble du territoire de la région bénéficie d'un projet territorial de santé. »
II. Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Le projet territorial de santé a pour durée celle du diagnostic territorial partagé auquel il est rattaché. »
Objet
Les projets territoriaux de santé sont laissés à l’initiative des acteurs de terrain. Néanmoins, faute d’initiative des acteurs, le conseil territorial de santé peut être saisi par le directeur général de l’ARS pour élaborer le projet territorial de santé. Le conseil territorial de santé est une instance de démocratie en santé dans laquelle sont représentés tous les acteurs du système de santé – y compris des représentants d’usagers et des acteurs de la prévention-promotion de la santé. Il est également le garant, via le diagnostic territorial partagé, que le PTS fixe des objectifs en cohérence avec les besoins de la population
La présente disposition permet de garantir une dynamique autour de ce nouveau dispositif des projets territoriaux de santé en cas d’absence d’initiatives des acteurs.
Tel est l’objet du présent amendement.