commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-59 rect. 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, NOUGEIN et LAMÉNIE et Mme Marie MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (NOUVEAU) |
Après l'article 7 sexies C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l'article L.51251-1-1 du code de la santé publique, par des alinéas ainsi rédigés :
« peuvent sans protocole avec le médecin traitant, contrôler la tension artérielle. »
« peuvent prescrire un médicament monodose pour une cystite et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines. Ils doivent communiquer les résultats au médecin traitant et l'inscrire dans le dossier médical partagé. »
Objet
Cet amendement vise à développer les compétences des pharmaciens en leur autorisant à contrôler la tension artérielle, ainsi qu'à prescrire un médicament pour une cystite et pratiquer un examen cytobactériologique des urines (ECBU).
Les pharmaciens devront informer par la suite le médecin traitant des résultats et l'inscrire dans le dossier médical partagé du patient.