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commission des affaires sociales

Projet de loi

organisation et transformation du système de santé

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-49 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. MENONVILLE, PANUNZI et LAMÉNIE, Mme KAUFFMANN, MM. DÉTRAIGNE et BOUCHET, Mme LHERBIER et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « et en articulation avec le médecin traitant dans des conditions prévues par décret. » sont supprimés ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée suivante : « Le médecin traitant du résident concerné est informé de la prescription réalisée dans des conditions déterminées par décret. ».

Objet

Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur exerce de nombreuses missions et prérogatives. Il ne peut toutefois pas être un prescripteur à part entière et ne peut effectuer des soins qu’en cas d’urgence ou de risques vitaux.

La situation est donc paradoxale. L’EHPAD dispose, en son sein, d’un médecin compétent et diplômé, mais ce dernier ne peut pas intervenir au quotidien auprès des malades en tant que prescripteur. Les résidents, désireux d’obtenir une prescription, doivent donc attendre que leur médecin traitant se déplace, ou qu’une ambulance puisse les amener au cabinet médical. Le médecin coordonnateur ne peut pas non plus être désigné comme le médecin traitant du résident en EHPAD.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a étendu le pouvoir de prescription du médecin coordonnateur tout en conservant certains garde-fous puisque ce droit à prescrire doit s’exercer en articulation avec le médecin traitant et dans des conditions prévues par décret ; décret qui, à ce jour, n’a pas été publié. Ces conditions limitent donc la portée du dispositif qui demeure restreint dans les cas où le patient n’a pas de médecin traitant par exemple.

Il y a pourtant des bénéfices certains à donner une plus grande autonomie en matière de prescriptions médicales au médecin coordonnateur pour ainsi mieux articuler la prise en charge du patient et pour permettre à l’Assurance maladie de réaliser des économies.

Le présent amendement vise donc à attribuer au médecin coordonnateur un pouvoir général de prescription, en informant le médecin traitant de cette prescription dans des conditions définies par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.