commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-344 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’admission en deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation du premier cycle de ces mêmes formations accompli dans la même université ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, dans une autre université. Par dérogation, des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes peuvent être admis en deuxième cycle dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser, dans le respect des accords de Bologne ainsi que des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les flux d’accès en deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique des étudiants.
Afin de respecter le principe posé par la loi de fixation de capacités d’accueil à partir d’objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, l'accès en deuxième cycle n’est autorisé qu'aux étudiants ayant procédé à la validation du premier cycle de ces mêmes formations dans la même université. Par exception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des candidats pourront être admis en deuxième cycle dans une université après avoir accompli leur premier cycle dans une autre université.