commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-2 6 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 6 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la limite d’âge de soixante-douze ans mentionnée au premier alinéa du présent article pour conserver temporairement au sein de l’établissement des compétences et de l’expertise scientifiques de haut niveau, sous réserve de l’aptitude physique et mentale des praticiens et après avis du président de la commission médicale d’établissement, du chef de pôle et du chef de service concernés. Les praticiens concernés exercent leur activité à raison de deux demi-journées hebdomadaires au maximum, dans le cadre d’un contrat annuel renouvelable. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un dispositif dérogatoire afin de conserver dans un établissement public de santé, au-delà de la limite d’âge fixée par la loi, des praticiens avec un haut niveau de compétences et d’expertise scientifique.
Actuellement, ces praticiens ne peuvent plus exercer dans un établissement public de santé au-delà d’une limite d’âge fixée à 72 ans par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et ce quelque soit la qualité de leurs aptitudes physiques et mentales.
Or, ces praticiens expérimentés sont un support utile pour de nombreux établissements.
1. ils peuvent assurer un certain nombre de consultations, bienvenues pour soutenir des équipes souvent surchargées
2. leur haut niveau de compétences et d’expertise scientifique font d’eux des personnes ressources pour l’ensemble du corps médical d’un établissement
3. ils sont mobilisables rapidement pour faire face à la pénurie de médecins dans certains territoires
Tandis que de nombreux départements font face à un processus de désertification médicale et de raréfaction de certaines spécialités, il serait dommage de ne pas pouvoir compter sur des praticiens compétents, expérimentés et en pleine possession de leurs moyens.
Le présent amendement propose donc d’autoriser des dérogations à la limite d’âge de 72 sous réserve de l’aptitude physique et mentale des praticiens. Les praticiens concernés exercent leur activité à raison de deux demi-journées hebdomadaires au maximum, dans le cadre d’un contrat annuel renouvelable. Cette dérogation est encadrée par un avis du président de la commission médicale d’établissement, du chef de pôle et du chef de service concernés.