commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-178 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’art. L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 162-8-3. – Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s’agit d'une activité́ de télésanté telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. »
Objet
L’article L. 6316-1 du code de la santé publique prévoit bien que le professionnel médical, dont la sage-femme, puisse pratiquer des consultations de télésanté sans ambiguïté.
Toutefois, le code de la sécurité́ sociale a bien prévu cette possibilité pour le médecin (article L. 162-3 du code de la sécurité sociale) mais pas pour les sages-femmes. Cet amendement du groupe socialiste entend corriger cet oubli.