commission des affaires sociales |
Projet de loi organisation et transformation du système de santé (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-140 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme GUILLOTIN ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'’alinéa 3 de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
« Pour la psychiatrie, la téléconsultation peut être effectuée sans qu’une consultation en présentiel ait eu lieu. »
Objet
La mise en œuvre de la téléconsultation en psychiatrie se heurte à l’obligation, dans certains cas, d’une consultation physique entre le patient et son psychiatre avant toute téléconsultation.
Cette obligation n’a pas de logique médicale, la Haute autorité de santé ne préconise d’ailleurs pas une telle obligation. Le PLFSS pour 2018 ne prévoyait pas non plus cette barrière à l’entrée.
Dans le cas de la psychiatrie, le manque de spécialistes dans les territoires ne permet pas de répondre dans tous les cas à cette obligation et est donc un frein à l’accès aux soins.
Par ailleurs, la psychiatrie nécessite avant tout une interaction orale et visuelle avec le patient, qui se prête tout à fait à la téléconsultation. Cette dernière peut d’ailleurs permettre à certains patients en situation de crise d’avoir accès à un praticien plus rapidement, ou de franchir le pas d’une première consultation, quand la démarche d’une prise de rendez-vous physique et d’un déplacement s’avèrent trop difficile.
Enfin, la téléconsultation effective peut permettre la reprise d’activité de nombreux psychiatres qui ne se sont pas installés en cabinet.