commission des lois |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-7 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L2 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des électeurs inscrits. ».
Objet
Il résulte de l'article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d'ailleurs le critère d'un écart maximum de 20 % lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d'électeurs inscrits.
L'utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l'égalité des suffrages. Plus précisément, s'il y a un nombre important d'étrangers dans un territoire, le ratio d'électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n'ont alors pas le même poids électoral.
Dans le cas des circonscriptions législatives, les électeurs représentent 67,3 % de la population en moyenne nationale. Par contre, ils en constituent une partie bien plus faible dans certaines circonscriptions : 28,5 % pour la deuxième circonscription de la Guyane, 34,8 % dans la première de Mayotte ou 39,3 % dans la sixième de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, un électeur de Seine-Saint-Denis pèse deux fois plus qu'un électeur de circonscriptions rurales, où il y a peu d'étrangers.
La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d'étrangers, y compris ceux en situation irrégulière (ce qui est un comble !) ait une influence sur l'organisation électorale. C'est ce que souligne Thomas EHRHARD dans une thèse intitulée « Le Découpage électoral sous la Ve République, entre logiques partisanes et intérêts parlementaires » qui a reçu le prix de thèse 2014 de l'Assemblée nationale.
Cette thèse rappelle aussi que les étrangers n'étaient pas pris en compte avant la loi électorale du 21 juillet 1927. Ainsi, une loi du 16 juin 1885 spécifiait « que les étrangers ne doivent pas être inclus dans le calcul du corps électoral d'une circonscription ». Actuellement de nombreux pays appliquent d'ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal...) tandis que d'autres (Allemagne...) les définissent à partir de la population mais en décomptant les étrangers.
Le présent amendement tend donc à ce qu'à l'avenir, pour les découpages électoraux et pour l'attribution du nombre des sièges aux diverses circonscriptions, on prenne en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales et non la population.