commission des lois |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-47 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. de BELENET, rapporteur ARTICLE 2 |
I- Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II.- Alinéa 10
Après les mots :
dernier alinéa,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
III.- Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même scrutin, le juge de l’élection veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »
Objet
Prononcée pour une durée maximale de trois ans, l’inéligibilité pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales prend effet à compter de la décision définitive du juge de l’élection.
Reprenant une préconisation du Conseil constitutionnel, la proposition de loi vise à faire « démarrer » l’inéligibilité à la date du premier tour de scrutin, non à la date de la décision du juge électoral.
Cette solution renforcerait l’équité entre les candidats mais présenterait deux inconvénients :
- dotée d’un effet rétroactif, elle remettrait en cause les mandats acquis entre le premier tour de scrutin, d’une part, et la décision du juge électoral, d’autre part ;
- elle pourrait permettre, en outre, à un candidat déclaré inéligible de se présenter plus rapidement à un nouveau scrutin.
Dès lors, le présent amendement propose une voie de compromis.
L’inéligibilité prendrait effet, comme aujourd’hui, à compter de la décision du juge de l’élection, afin d’éviter tout effet rétroactif sur les mandats en cours.
Le juge de l’élection devrait toutefois veiller à assurer une certaine équité entre les candidats, en particulier au regard du calendrier des prochains scrutins.
Il serait donc invité à moduler la durée des inéligibilités prononcées afin que des candidats ayant commis des irrégularités comparables soient déclarés inéligibles pour les mêmes échéances électorales.
Fixée à trois ans, la durée maximale de l’inéligibilité ne serait pas modifiée.