commission des lois |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-44 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BELENET, rapporteur ARTICLE 1ER |
A.- Alinéa 3
Remplacer le pourcentage :
2 %
par le pourcentage :
1 %
B.- Alinéas 15 et 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
« 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 et L. 52-6. » ;
C.- Alinéa 19
Après le mot :
assure
insérer les mots :
la publication
D- Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
II.- L’article L. 415-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 2° du III de l’article L. 52-12, les mots : " moins 5 % des suffrages exprimés" sont remplacés par les mots : " moins 3 % des suffrages exprimés". »
III.- L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.- Par dérogation au 2° du III de l’article L. 52-12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts-comptables n’est pas nécessaire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. »
E.- En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa par la mention :
I.-
Objet
Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives des candidats tout en garantissant la transparence financière des campagnes électorales.
En premier lieu, il maintient à 1 % des suffrages exprimés le seuil à partir duquel, en l’absence de don, les candidats ont l’obligation de déposer un compte de campagne.
Entendu en audition, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a indiqué que le passage à un seuil de 2 % des suffrages exprimés, comme l’a proposé le Conseil constitutionnel, pourrait affecter l’efficacité de ses contrôles, sans réduire significativement le nombre de contentieux.
En second lieu, l’amendement tend à alléger l’obligation pour les candidats de recourir à un expert-comptable.
Les prestations d’expertise-comptable représentent, en effet, un coût significatif pour les candidats : lors des élections législatives de 2017, elles ont coûté 3,4 millions d’euros, soit 4,5 % du total des dépenses électorales.
Tous les candidats doivent solliciter un expert-comptable, y compris lorsqu’ils ont obtenu peu de voix et que l’État ne rembourse pas leurs dépenses électorales. En outre, le rôle d’expert-comptable reste limité : il met le compte en « état d’examen » mais n’a pas vocation à le certifier ni à le contrôler.
En l’état du droit, une seule dérogation existe : les candidats qui n’ont réalisé aucune dépense ni aucune recette sont dispensés de recourir à un expert-comptable.
S’inspirant d’une préconisation de la CNCCFP, l’amendement élargit cette dispense aux candidats :
- qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés, dont les dépenses ne sont pas remboursées par l’État ;
- et dont les recettes et les dépenses électorales n’excèdent pas un montant fixé par décret.
Les candidats concernés auraient toujours l’obligation de déposer un compte de campagne à la CNCCFP, sauf résultat inférieur à 1 % des suffrages exprimés.
Pour les élections européennes et l’élection de l’assemblée de la Polynésie française, le seuil de dispense d’expertise-comptable serait fixé à 3 % des suffrages exprimés par cohérence, pour ces scrutins, avec le seuil du remboursement des dépenses électorales.