commission des lois |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-31 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 250-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de décision définitive dans ce délai, il est réputé l'avoir rejeté. »
Objet
Pour les élections municipales, le tribunal administratif, saisi d’une contestation, doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe.
Faute d’avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et les parties ont un mois pour former appel devant le Conseil d’État qui dispose alors en principe de six mois pour statuer.
Dans les faits, ces délais peuvent être beaucoup plus long.
Il n’est pas ainsi rare que des arrêts soit rendus par le Conseil d’État en décembre de l’année suivant celle de l’élection, soit vingt-un mois après l’élection.
Durant cette longue période, les élus dont l’élection est contestée seront demeurés en fonction pendant près du tiers de la durée du mandat.
Par décision CE n° 318218 du 23 avril 2009, le Conseil d’État a considéré que toutefois l’expiration de ce délai de six mois, en l’absence de toute autre disposition législative ou réglementaire en précisant les conséquences, n’a pas pour effet de le dessaisir.
Afin de donner du sens à ce délai et de réduire la durée des contentieux, il est proposé de prévoir le rejet du recours en cas d’absence de décision dans les six mois.