commission des lois |
Proposition de loi Clarifier diverses dispositions du droit électoral (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-27 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 1
Au début, ajouter la mention : « I. - »
II. - Alinéa 3
Remplacer le pourcentage : « 2 % » par le pourcentage : « 5 % »
III. - Après l’alinéa 21
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
II. - L’article L. 415-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 52-12, chaque liste de candidats est tenue d’établir un compte campagne lorsqu’elle a obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. »
III. - L’article 19-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation pour l’application du premier alinéa du I de l’article 52-12 du code électoral, chaque liste de candidats est tenue d’établir un compte campagne lorsqu’elle a obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. »
Objet
Sur le fondement des propositions du Conseil Constitutionnel formulées dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, l’article 1er vise à dispenser les candidats de présenter un compte de campagne lorsqu’ils obtiennent moins de 2 % des suffrages exprimés contre 1 % aujourd’hui.
En effet, le Conseil Constitutionnel a constaté un très fort accroissement du nombre de contentieux lors des élections législatives de juin 2017 qui a conduit à un allongement des délais de traitement par rapport aux années passées.
Afin de limiter le nombre de saisine de la CNCCFP, il propose donc d’élever encore le seuil en deçà duquel, sauf perception de dons de personnes physiques, les candidats n’ont pas à déposer de compte de campagne.
Le premier allègement de ces formalités de dépôt a été inséré par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
Il avait été préconisé tant par le rapport Mazeaud que par la CNCCFP, aux motifs que les candidats ayant recueilli des scores très peu élevés ont généralement des dépenses très faibles et ne peuvent pas obtenir un remboursement de leur campagne électorale.
Sur les 7 877 candidats aux élections législatives de juin 2017, 2 766 ont obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés soit 35,1 %.
En passant le seuil à 2 %, c’est 50,2 % des candidats qui auraient été potentiellement exemptés de cette formalité.
Sachant que les candidats ne sont pas remboursés en deçà de 5 %, il est proposé d’établir ce seuil d’exemption à 5 % afin de réduire le nombre de contentieux mais surtout de permettre à la CNCCFP de disposer de plus de moyens pour examiner les comptes de campagne dont les enjeux financiers sont plus complexes. Pour les élections législatives de juin 2017, un tel taux porterait les candidats potentiellement exemptés à 63,5 %.
Bien évidemment, il convient de maintenir l’obligation de cette formalité de dépôt d’un compte de campagne pour tous les candidats ayant perçues des dons de personnes physiques.
Par cohérence, il est proposé de fixer ce seuil à 3 % pour les élections des représentants au Parlement européen et des membres de l'assemblée de la Polynésie française pour lesquelles le taux de remboursement est fixé dérogatoirement à 3 %.