CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 ) |
N° COM-2 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 SEPTIES |
I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés :
Art. L. 210-10. – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :
1° Définissent, en conformité avec l’accord d’entreprise visé aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail, une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;
2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un tiers de salariés, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.
L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion.
Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.
Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 210-11. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, l’organe mentionné au 2° de l’article L. 210-10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions de l’organe mentionné au 2° du même article L. 210-10 sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :
Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles.
III. – Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 110-1-1. – L’article L. 210-10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions.
IV. – L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi.
Objet
L’article 61 septies propose d’introduire en France les « sociétés à mission ».
Il est proposé que l’organe social chargé de suivre l’exécution de la mission soit codéterminé et comporte ainsi un tiers de salariés contre un seul dans la rédaction envisagée.
Par ailleurs il est important que la mission soit définie tant par les salariés que par les actionnaires dans le cadre de l’accord d’entreprise.
Cet amendement vise donc à garantir le caractère codéterminé de la société à mission et à doter les salariés des moyens de participation et de contrôle qui en découlent.