commission de la culture |
Proposition de loi Modernisation des outils et de la gouvernance de la Fondation du Patrimoine (1ère lecture) (n° 381 , 75 (2019-2020) ) |
N° COM-12 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase de l'article L. 143-7 du code du patrimoine est supprimée.
Objet
Depuis le dépôt de la présente proposition de loi, la loi PACTE du 22 mai 2019 a modifié les dispositions qui fixent les conditions dans lesquelles des fondations reconnues d'utilité publique peuvent se voir donner des actions et parts sociales d’entreprises et les modalités selon lesquelles elles doivent les gérer. Les nouvelles règles ainsi fixées, inscrites à l'article 18-3 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, poursuivent le même objectif que celles prévues par le présent article :
- autoriser les fondations reconnues d'utilité publique à détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale quelle qu’elle soit ;
- garantir que, dans le cas où une fondation se retrouverait actionnaire majoritaire d'une société, elle fixe dans ses statuts les modalités de gestion des parts et actions afin de na pas s'immiscer dans la gestion de la société.
Dès lors, il apparaît inutile de prévoir des dispositions spécifiques à la Fondation du patrimoine. En revanche, ces nouvelles règles rendent nécessaire la suppression de la seconde phrase de l’article L. 143-7 du code du patrimoine, qui prévoit que « Lorsqu’elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la ″Fondation du patrimoine″ ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions ». Ces dispositions sont en effet incompatibles avec celles découlant de la loi PACTE, qui enjoint les fondations à gérer leurs parts ou actions tout en veillant à ne pas s’immiscer dans la gestion de la société.