commission des lois |
Projet de loi Collectivité européenne d'Alsace (1ère lecture) (n° 358 ) |
N° COM-83 24 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, KERN, DANESI et KENNEL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement d’histoire, de culture et de connaissance de l’Alsace, ainsi qu’à la formation initiale et continue des enseignants de ces matières. »
Objet
Une revendication ancienne réside dans l’attribution d’une place plus importante à la connaissance de l’histoire et de la culture régionales dans les programmes d’enseignement. En Alsace, cette demande est tout particulièrement justifiée par le lien évident avec l’enseignement bilingue et par l’histoire originale de l’Alsace.
Cet enseignement doit également être conçu comme une préparation à la dimension transfrontalière de ce territoire. La culture et l’histoire de l’Alsace est une partie de l’histoire et de la culture du Rhin Supérieur qu’il faut connaître, dans une perspective d’emploi transfrontalier ou en vue de l’animation de la coopération transfrontalière. Cette préoccupation implique de disposer, au plan local de l’Alsace, des outils de formations des enseignants pour qu’ils puissent répondre à cette demande et ainsi pouvoir mettre en œuvre la force d’impulsion nécessaire pour dépasser les pratiques actuelles. On ne peut à cet égard compter sur l’initiative spontanée de l’appareil éducatif d’État. L’initiative doit émaner de la Collectivité européenne d’Alsace nouvellement créée, à laquelle un transfert de compétences correspondant doit être reconnu en la matière.
Le présent amendement tend ainsi à préciser que la Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de « chef de file » pour organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement d’histoire, de culture et de connaissance de l’Alsace, ainsi qu’à la formation initiale et continue des enseignants en ces matières.