commission des lois |
Projet de loi Collectivité européenne d'Alsace (1ère lecture) (n° 358 ) |
N° COM-70 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BIGOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire concernant tant les établissements de santé que les difficultés de mise en œuvre du décret n° 2007-1039 du 15 juin 2007 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005.
Objet
Un accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalière franco-allemand signé le 22 juillet 2005 (publié au Journal officiel de la République française par décret n°2007-1039 du 15 juin 2007) ainsi que son arrangement administratif signé le 9 mars 2006 permettent aux bénéficiaires de l’assurance maladie française ou allemande d’avoir accès, selon des procédures administratives et financières simplifiées, aux soins d’urgence ou programmés sur le territoire de l’autre État. Ils permettent également aux personnes résidant habituellement ou séjournant temporairement dans les zones frontalières d’accéder à ces soins en cas d’urgence, dans les mêmes conditions.
Or, une étude commanditée par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et réalisée par le Centre Européen de la Consommation et publiée en janvier 2013 explique que « si l’esprit du texte est bien de faciliter la coopération franco-allemande en matière sanitaire, l’interprétation faite par l’administration centrale française a une connotation ambiguë ».
D’une part, l’accord-cadre est sous-utilisé puisque peu de conventions de coopération sanitaire ont été signées et que ces dernières concernent peu de patients. D’autre part, la circulaire relative à cet accord-cadre du 18 juillet 2007 présente une position restrictive qui est critiquée par nos partenaires allemands. Elle indique en effet que les conventions de coopération doivent répondre à un « déficit de soins préalablement constaté sur le territoire français ». La coopération est ainsi vue comme devant être subsidiaire et exceptionnelle.
Comme l’indique l’étude « la position dominante de l’administration centrale, relayée au niveau régional par l’Agence régionale de santé se fonde sur le constat que l’offre de soins est suffisamment équilibrée et qu’elle répond aux besoins de la population. En cas de problème d’accès aux soins, les solutions doivent d’abord être recherchées au niveau régional avant de creuser des pistes alternatives au niveau transfrontalier. »
Dès lors, il convient de donner compétence au Département d’Alsace afin qu’elle puisse œuvrer au bon fonctionnement de la coopération transfrontalière en matière de santé. C’est l’objet du présent amendement.