commission des lois |
Projet de loi Collectivité européenne d'Alsace (1ère lecture) (n° 358 ) |
N° COM-108 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.
II. – Tout autre département peut demander à bénéficier de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, par une délibération motivée du conseil départemental, transmise au représentant de l’État avant le 30 septembre 2020. Le représentant de l’État adresse cette demande, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation.
Objet
Le présent amendement vise à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la délégation par le conseil régional à la Collectivité européenne d'Alsace de l'octroi de tout ou partie des aides aux entreprises mentionnées au I de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des aides aux entreprises en difficulté mentionnées au II du même article.
Tout département pourrait demander à bénéficier de la même expérimentation.
Celle-ci permettra d'apprécier l'opportunité d'assouplir la répartition des compétences économiques entre collectivités territoriales déterminée par la loi NOTRe, sans dessaisir les régions.