commission des lois |
Projet de loi Collectivité européenne d'Alsace (1ère lecture) (n° 358 ) |
N° COM-105 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
Au début, remplacer les mots :
Par dérogation aux dispositions
par les mots :
Sans préjudice
II. – Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
est défini en cohérence
par les mots :
doit être compatible
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.
Objet
Cet amendement vise à indiquer que le schéma de l'eurométropole de Strasbourg doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière, conformément à la Déclaration commune en faveur de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, signée le 29 octobre 2018.
Il tend en outre à apporter quelques clarifications d'ordre rédactionnel :
- la compétence de chef de file de la Collectivité européenne d'Alsace en matière de coopération transfrontalière ne dérogeant pas aux articles organisant le chef-de-filat des autres collectivités européennes mais s'y ajoutant, la suppression du mot « dérogation » permet d'éviter tout effet d'a contrario ;
- le rapport de cohérence entre documents de planification n'étant pas juridiquement défini, il semble opportun de clarifier ces termes en indiquant qu'il s'agit d'un régime de compatibilité du schéma alsacien de coopération transfrontalière par rapport au volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.