Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-105

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Au début, remplacer les mots :

Par dérogation aux dispositions

par les mots :

Sans préjudice

II. – Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

est défini en cohérence

par les mots :

doit être compatible

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

Objet

Cet amendement vise à indiquer que le schéma de l'eurométropole de Strasbourg doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière, conformément à la Déclaration commune en faveur de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, signée le 29 octobre 2018.

Il tend en outre à apporter quelques clarifications d'ordre rédactionnel :

- la compétence de chef de file de la Collectivité européenne d'Alsace en matière de coopération transfrontalière ne dérogeant pas aux articles organisant le chef-de-filat des autres collectivités européennes mais s'y ajoutant, la suppression du mot « dérogation » permet d'éviter tout effet d'a contrario ;

- le rapport de cohérence entre documents de planification n'étant pas juridiquement défini, il semble opportun de clarifier ces termes en indiquant qu'il s'agit d'un régime de compatibilité du schéma alsacien de coopération transfrontalière par rapport au volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.