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commission de la culture

Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-57 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et RETAILLEAU, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, LAVARDE et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme PUISSAT, M. BAZIN, Mmes DUMAS et LASSARADE, M. CANEVET, Mme MICOULEAU, M. DANESI, Mme MALET, M. LAFON, Mmes DOINEAU et RAMOND, MM. VASPART, DECOOL, KAROUTCHI, KERN, de LEGGE, CUYPERS et BONHOMME, Mmes GRUNY et DURANTON, M. BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. REVET, CHASSEING, LAMÉNIE, SAVIN et RAPIN, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, SEGOUIN, LEFÈVRE, BONNECARRÈRE, PIEDNOIR et DÉTRAIGNE et Mme CANAYER


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L.351-3 est complété par les mots :

«  et en précise les activités principales »

 

Objet

L’article L. 351-3 stipule que la CDAPH « détermine la quotité horaire » des aides humaines individuelles et « arrête le principe » des aides humaines mutualisées, sans autre précision.

 

Il renvoie au décret d’application « la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide » (individuelle ou mutualisée).

 

C’est donc le décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 qui stipule que les aides humaines individuelles répondent à un « besoin d’accompagnement continu et soutenu » tandis que les aides humaines mutualisées sont destinées « à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».

 

Les aides humaines mutualisées sont donc attribuées par défaut, alors que pourtant les élèves relèvent de cette nature d’aide humaine pour des besoins bien précis comme, par exemple, s’installer et installer le matériel dans la classe, se déplacer d’un lieu à un autre, avoir un secrétaire lors des évaluations ou dès lors qu’il s’agit de travailler sur un tableau ou un graphe…

Ce manque de précision fait que sur le terrain on voit une augmentation des aides humaines mutualisée.

En effet, le texte est ainsi interprété que, dès lors que l’élève ne requiert pas une aide à temps plein, il peut être accompagné par une aide mutualisée, ceci sans l’assurance que cela réponde bien aux besoins des élèves.

En outre, même si le décret de 2012 précise que dans les deux cas la CDAPH doit définir les activités principales de l’accompagnant, ce n’est actuellement pas fait, alors même que le risque d’être dans une gestion des moyens et non pas dans une réponse aux besoins est aujourd’hui accru par la mise en place des PIAL, chargés de « la coordination des moyens d’accompagnement humain ».

Ainsi, pour être certain que l’aide humaine mutualisée est bien présente chaque fois que de besoin, il importe de mettre au même niveau l’obligation faite à la CDAPH d’en préciser les activités et l’obligation faite à la CDAPH de préciser la quotité horaire de l’aide humaine individualisée, et donc de remonter cette obligation au niveau de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.