commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-334 19 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.
Objet
L’article D. 113-1 du code de l’éducation prévoit qu’« en l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine ».
En conséquence, les élèves ne peuvent être accueillis en classe unique isolée qu’à partir de cinq ans (soit la classe de grande section) voire, sur dérogation, à l’âge de quatre ans (moyenne section). En ne visant que les « classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire », l’article L. 212-2-1 proposé ne clarifie pas la situation des enfants de trois ans qui résident dans une commune n’ayant qu’une école à classe unique.
Du fait de leur jeune âge, ces enfants doivent pouvoir être accueillis au plus près de chez eux.
À cet effet, cet amendement clarifie le droit en permettant l’accueil des enfants âgés de trois à six ans au sein des écoles à classe unique.