commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-259 19 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complétée par les mots : « avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire ».
Objet
Cet amendement prévoit que la déclaration d'instruction à domicile en mairie ne doit plus être autorisée après la fin du premier trimestre de l'année scolaire.
En tant qu'agent de l'État, chaque maire a actuellement le devoir d'effectuer le recensement de la population de sa commune en âge d'être instruite et de tenir un registre communal des enfants non scolarisés. Toutefois, la déclaration d'instruction à domicile faite en mairie, sur laquelle se fonde le recensement, n'est pas systématiquement réalisée par les parents ou les tuteurs en charge de l'enfant.
L'incomplétude de certains recensements empêche l'identification précise des enfants instruits à domicile, créant une situation à risque pour les enfants concernés entre autres par des dérives sectaires ou intégristes religieuses. C’est pourquoi, il est primordial de fixer la fin du premier trimestre de l'année scolaire comme date limite afin de renforcer le contrôle des enfants suivant une instruction à domicile.