commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-241 19 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN et Sylvie ROBERT et M. FICHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 6 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L.442-5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, après accord de la conférence territoriale de l’action publique, la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale situés sur le territoire régional, fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Objet
Le conseil régional de Bretagne et l’Etat, représenté par le Premier ministre, ont signé un contrat pour l’action publique pour la Bretagne le 8 février dernier. Dans ce contrat, il est stipulé qu’en accord avec le Gouvernement, le président du conseil régional de Bretagne saisit la Conférence territoriale de l'action publique, au sein de laquelle sont représentées les communes de Bretagne, afin qu'elle donne son avis sur la possibilité de faire bénéficier les écoles bilingues en français et en langue régionale du forfait scolaire communal. La CTAP a exprimé son avis favorable à cet amendement le 18 avril dernier.
Ce contrat précise, et cela a été réexprimé par le ministre de l’Education nationale lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale en février 2019, que le Gouvernement s’engage à tenir compte de l'avis de la CTAP pour proposer, en cas d'avis favorable, les modifications législatives nécessaires au développement des écoles bilingues en français et en langue régionale.
Aussi, ce présent amendement prévoit qu’après accord de la Conférence territoriale de l’action publique, la participation financière à la scolarisation des enfants en établissements du premier degré privés qui dispensent un enseignement bilingue français-langue régionale situés sur le territoire régional doive faire l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.