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commission de la culture

Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-231

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 11

Après la deuxième phrase de l’alinéa 11, L’article L. 421-19-19 du Code de l’éducation nationale est ainsi complété :

« … Un directeur-adjoint obligatoirement issu de l’établissement de premier degré et exerçant ses fonctions dans celui-ci, exerce, sous l’autorité du chef d’établissement, les compétences attribuées au  directeur d’école par l’article L. 411-1 et assure la coordination entre le premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves. Il anime le conseil des maîtres.»

 

Objet

Le projet de loi pour une école de la confiance porte l’idée de mettre en réseau les établissements de premiers et seconds degrés que sont les écoles primaires et les collèges, situés dans un même bassin de vie. L’initiative qui pourra être portée par les collectivités territoriales concernées permettra la création d’un établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux. S’il n’est pas incohérent de désigner le principal d’un collège comme le chef d’établissement, et les directeurs d’écoles comme adjoints de cette nouvelle organisation, il y a une nécessité absolue de s’assurer que les missions quotidiennes de chacun aillent dans la continuité du service public.  Qu’elles soient pédagogiques, avec entre autres le suivi des élèves, les relations avec les parents, ou qu’elles ne le soient pas comme la sécurité, le transport etc., ces missions devront être poursuivies par un agent physiquement présent dans chaque établissement de premier degré. Cela a d’autant plus toute son importance, lorsque l’on sait que dans certaines zones rurales ou montagnardes, l’école est souvent éloignée du collège dont elle relève.