commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-195 19 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Pour l'accès aux classes du premier degré d’un établissement public local d’enseignement international, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil, l'autorité de l’État compétente en matière d’éducation fixe un pourcentage minimal d'élèves retenus dépendants d'un établissement d'éducation prioritaire, en fonction du rapport entre le nombre d’élèves dépendants d'un établissement d'éducation prioritaire candidats et le nombre total de demandes d'inscription à cet établissement.
Pour l'accès aux classes du second degré d’un établissement public local d’enseignement international, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil, l'autorité de l’État compétente en matière d’éducation fixe un pourcentage minimal d'élèves retenus bénéficiaires d'une bourse nationale, en fonction du rapport entre le nombre d’élèves boursiers candidats et le nombre total de demandes d'inscription à cet établissement.
Objet
L’article 6 crée les établissements publics locaux d’enseignement international (EPLEI).
Sur le modèle de l’Ecole européenne de Strasbourg, les EPLEI seraient créés par convention entre les collectivités territoriales concernées.
Un article vient fixer les conditions d’admissibilité dans les EPLEI basées sur l’aptitude de l’élève à suivre les enseignements dans la langue vivante étrangère.
Les critiques de cet article se concentrent sur son caractère élitiste alors que l’amélioration de l’enseignement des langues et l’ouverture des élèves à l’international doivent bénéficier de moyens profitables pour le plus grand nombre.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est chargée d’affecter les élèves en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés.
Il est proposé de fixer des critères précis pour le respect de cette mixité sociale en prévoyant un pourcentage minimal d’élèves en REP pour le premier degré et d’élèves boursiers pour le second degré dans chaque établissement.