commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-194 19 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU) |
Avant l'article 5 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, les personnes responsables d’un enfant en situation de handicap peuvent solliciter son maintien pour une durée d’un an dans un établissement ou service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Ce maintien peut être accordé après avis de l'équipe pédagogique de l'école d'affectation.
Objet
La crèche et l’école maternelle présentent plus de similitudes que de différences.
Aujourd’hui une crèche peut accueillir les enfants jusqu’à six ans mais les demandes de maintien sont bien souvent refusées dès lors que l’enfant peut être scolarisé en maternelle à l’âge de trois ans.
En effet, le coût pour la collectivité d’un enfant en crèche plus important qu’en maternelle.
Néanmoins, ce maintien peut s’avérer préférable pour certains enfants en situation de handicap.
Il est donc proposé de prévoir une dérogation afin de permettre aux parents de solliciter le maintien pour un an supplémentaire de leur enfant dans une crèche publique, après avis de l'équipe pédagogique de l'école d'affectation.