commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-191 19 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette compensation prend également en compte l’augmentation des dépenses obligatoires au titre de l’obligation pour les communes de mettre à disposition un agent spécialisé dans les écoles maternelles.
Objet
L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à trois ans.
L’article 72-2 de la Constitution prévoit que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
En l’espèce, il s’agit bien là d’une extension d’une compétence déjà assumée par les communes.
Il revient donc au législateur d’accompagner cette extension de ressources dont il lui appartient d’apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Les enseignants en école maternelle sont assistés généralement par un personnel communal. En effet, l'article R.412-127 du code des communes indique que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Les communes ont donc l'obligation de mettre au moins un ATSEM à disposition de l'école maternelle.
Toutefois, les services de cet agent peuvent éventuellement être répartis sur plusieurs classes, en fonction des moyens mis en œuvre par les municipalités. Les pratiques des communes sont à cet égard assez diversifiées.
Dans le cadre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, des communes pourront être amenées à recruter un ou plusieurs ATSEM supplémentaires.
Il est proposé que ces recrutements figurent dans la compensation financière de l’État au titre des dépenses obligatoires.