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commission de la culture

Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-188

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, les projets d'investissement rendus nécessaires par l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire figurent parmi les catégories d'opérations prioritaires fixées par la commission départementale des élus locaux relative à la dotation d'équipement des territoires ruraux pour les années 2020 à 2022.

Objet

L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à trois ans.

L’article 72-2 de la Constitution prévoit que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

En l’espèce, il s’agit bien là d’une extension d’une compétence déjà assumée par les communes.

Il revient donc au législateur d’accompagner cette extension de ressources dont il lui appartient d’apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Jusqu’à aujourd’hui, les communes n’avaient aucune obligation de disposer d’une école maternelle.

Avec ce texte, toute commune devra être pourvue au moins d'une école publique.

Cet abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire pourra entraîner de lourds investissements sur les bâtiments scolaires (constructions, extensions, …).

A titre d’exemple, le renforcement de l’obligation d’assiduité posera des problèmes pratiques dans les dortoirs qui ne sont pas adaptés pour accueillir l’intégralité des enfants. Or l’article 6 du décret n°95-949 du 25 août 1995 précise que le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans. S’il ne s’agit pas d’une interdiction, la mise en garde est bien réelle et la responsabilité est clairement renvoyée vers la commune gestionnaire.

Selon l’étude d’impact du Gouvernement, il n’y a pas lieu de prévoir un dispositif d’accompagnement supplémentaire spécifique pour ces dépenses d’investissement. Il prévoit ainsi qu’elles pourront être inscrites parmi les dépenses prioritaires que les préfets peuvent subventionner dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), de la dotation politique de la ville (DPV) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Néanmoins, les impacts financiers pourront être importants pour certaines communes et les programmations annuelles des dotations de l’État ne pourront être uniquement consacrée à ces seuls travaux.

Il est donc proposé de définir ces investissements comme prioritaires parmi les catégories d'opérations éligibles à la DETR pour les trois prochaines années.