commission des affaires économiques |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 322 ) |
N° COM-8 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer l’article additionnel suivant :
La section 2 du chapitre II du titre I du livre 4 du code de la consommation est complétée par un article L.412-8 ainsi rédigé :
Art. L. 412-8– Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine des matières premières est indiquée obligatoirement sur l’étiquetage des produits vendus sous l’appellation « Rhum ».
La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
Le non-respect des dispositions du premier alinéa est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.
Objet
Les rhums produits dans les régions françaises d’outre-mer sont aujourd’hui en concurrence directe avec ceux produits dans plusieurs pays tiers, notamment le Venezuela, les Philippines et les États-Unis qui n’ont pas les mêmes processus de production. Cette concurrence peut être faussée par la pluralité des appellations et des labels spécifiques aux rhums (agricoles, traditionnels, DOP, AOC…) et l’ambiguïté parfois volontaire de certaines marques quant à ces appellations, notamment l’AOC dont seul le rhum martiniquais peut se prévaloir à ce jour.
Ainsi, afin de mettre en avant le caractère traditionnel des rhums français, et leur utilisation de toutes les spécificités de leurs terroirs, de la canne au produit fini, il est proposé de mentionner sur l’étiquetage des rhums vendus en France l’origine des matières premières utilisées, notamment des mélasses.