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commission des lois

Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-5

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 17

Après le mot :

collège

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, d'une commission des sanctions et d'une commission d’instruction. Les fonctions de membre du collège, de membre de la commission des sanctions et de membre de la commission d’instruction sont incompatibles.

II. – En conséquence, alinéa 30

Supprimer les mots :

des différends et

III. – En conséquence, alinéa 36

Supprimer cet alinéa

IV. – Après l’alinéa 36

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 321-22. – La commission d’instruction comprend deux membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :

« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;

« 2° Une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques.

« En cas d’empêchement provisoire ou de déport d’un membre de la commission d’instruction, un remplaçant est nommé dans les mêmes formes.

« La commission d’instruction instruit les réclamations faites contre les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques à l'occasion de l'exercice de leur profession. Elle est saisie par le président du Conseil des maisons de vente de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction. Elle engage les poursuites devant la commission des sanctions.

« Elle peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.

« En cas de désaccord entre les membres de la commission d’instruction, le membre mentionné au 1° exerce seul, au nom de la commission d’instruction, les attributions dévolues à cette dernière.

V. – En conséquence, alinéa 37, au début

Remplacer la mention :

Art. L. 321-22

par la mention :

Art. L. 321-23

VI. – En conséquence, alinéa 38, première phrase

1° Supprimer les mots :

des différends et

2° Après le mot :

motivée,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sur la saisine de la commission d’instruction.

VII. – En conséquence, alinéa 39

1° Supprimer les mots :

des différends et

2° Après le mot :

sanctions

insérer les mots :

ou de la commission d’instruction

3° Remplacer le mot :

relative

par les mots :

ou à l’instruction d’un dossier relatif

VIII. – En conséquence, alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

IX. – En conséquence, alinéa 50

Supprimer les mots :

des différends et

X. – En conséquence, alinéas 58 et 59

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. – Le 11° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 11° Dans les conditions définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »

Objet

La commission d’instruction constituerait un organe distinct du nouveau Conseil des maisons de vente, ce que le présent amendement a pour objet de clarifier.

L’amendement fixe également les règles applicables : 

- en cas d'empêchement ou de déport simultané d'un membre titulaire et de son suppléant ;

- en cas de désaccord des deux membres de la commission d’instruction.

Enfin, l'amendement attribue à la commission d'instruction, plutôt qu'à la commission des différends et des sanctions (qui serait donc rebaptisée « commission des sanctions »), la faculté de proposer un règlement amiable aux différends portés à sa connaissance. Une fois l'action disciplinaire engagée, le rôle de la juridiction disciplinaire n'est pas de concilier les parties à un litige de nature civile. De la même manière, dans l'organisation des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire aux comptes, c'est à l'organe chargé de l'instruction et des poursuites disciplinaires qu'appartient cette mission de conciliation.