commission des lois |
Proposition de loi Modernisation de la régulation du marché de l'art (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-20 14 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »
Objet
Le présent amendement tend à inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation (1e civ., 10 décembre 2014, n° 13-24.043) selon laquelle l’adjudicataire défaillant ne peut se prévaloir de la résolution de la vente, qui intervient de plein droit trois mois après l’adjudication si le vendeur n’a pas demandé à ce que le bien soit remis en vente, pour se soustraire à ses obligations.