commission des lois |
Proposition de loi Modernisation de la régulation du marché de l'art (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-18 14 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III.- En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. »
Objet
Le présent amendement vise à alléger le formalisme lié aux ventes de gré à gré (hors after sale) réalisées par des opérateurs de ventes volontaires.