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commission des lois

Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-17

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies. – Dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce, ainsi que les inventaires et prisées correspondants.

« Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de ce code, au sein de sociétés régies par le livre II du même code, distinctes de leur office. L'objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu'ils organisent.

 « Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 dudit code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité d'opérateur de ventes volontaires. »

II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code de commerce est supprimé.

III. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.

IV. – Le I de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

V. –  Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

VI. –  Les notaires et les commissaires de justice qui, avant le 1er juillet 2022, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés satisfaire aux conditions de qualification prévues au 3° du I de l’article L. 321-4 du code de commerce.

Objet

Le présent amendement concerne les officiers publics aujourd’hui habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de leur office, à savoir les notaires et les huissiers de justice.

À compter du 1er juillet 2022, les commissaires de justice (profession regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires) pourront eux aussi exercer une activité de ventes volontaires, mais il devront à cet effet constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et déclarée auprès du Conseil des ventes volontaires (ou du futur Conseil des maisons de vente) et se soumettre à l’ensemble de la réglementation applicable aux opérateurs de ventes volontaires. Dès lors, seuls les notaires pourraient continuer, dans les communes où il ne serait pas établi d’office de commissaire de justice, à réaliser des ventes volontaires dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont propres.

Cette différence de régime est de nature à créer une distorsion de concurrence, comme l’a souligné l’Autorité de la concurrence dans son avis sur le projet d’ordonnance relative au statut de commissaire de justice (avis n° 16-A-12 du 20 mai 2016).

Aussi le présent amendement prévoit-il qu’à compter du 1er juillet 2022, les notaires devront, comme les commissaires de justice, constituer une société distincte de leur office et soumise au régime applicable aux opérateurs de ventes volontaires s’ils souhaitent continuer à exercer cette activité.

En contrepartie, et comme ce sera le cas pour les huissiers de justice devenus commissaires de justice, cette activité n’aurait plus obligatoirement à revêtir un caractère accessoire. Toutefois, elle ne serait toujours autorisée aux notaires que dans les communes  où il ne serait pas établi d’office de commissaire de justice.

Enfin, le présent amendement prévoit de maintenir, au bénéfice des huissiers de justice devenus commissaires de justice, ainsi que des notaires bénéficiant déjà d’une expérience de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques, la dispense de formation prévue aujourd’hui à l’article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.