commission des lois |
Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations (2ème lecture) (n° 286 ) |
N° COM-5 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 relatif à la création d’un fichier des interdits de manifestation a été réécrit par l’Assemblée nationale qui a privilégié à la création d’un nouveau traitement de données recensant les interdictions de manifester, l’ajout d’une nouvelle mention en ce sens au fichier des personnes recherchées (FPR).
Selon Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, le Gouvernement a « simplement cherché la solution la plus pratique, la plus rapide et la moins chère. Cela nous a semblé bien ».
Or, les personnes condamnées à une peine complémentaire d'interdiction de manifester font déjà l’objet d’une inscription au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et sont également enregistrées au fichier des personnes recherchées (FPR) (même si l’interdiction de manifester prévue à l’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure n’est pas en tant que tel mentionnée parmi les peines inscrites au fichier des personnes recherchées), ce qui permet aux forces de sécurité intérieure d'identifier, à l'occasion d'un contrôle dans une manifestation par exemple, une personne qui aurait été condamnée à une peine d'interdiction de manifester. On ne peut donc faire « plus simple », « plus rapide » et « moins chère ».