commission des lois |
Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations (2ème lecture) (n° 286 ) |
N° COM-4 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi récrivant partiellement cet article et précisant les conditions dans lesquelles le préfet pourra prononcer l’interdiction administrative préventive de manifester.
L’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions pourrait justifier que soit envisagée une telle procédure. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, la légalité de cette disposition est contestable en dépit des améliorations que le Gouvernement a mis en avant pour justifier son adoption.
Bien qu’elle soit contextualisée, la mesure de police administrative reposerait sur la seule constatation par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police d’ « agissements » doublée d’un risque supposé de « menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » et, à fortiori, pourrait s’appliquer à des manifestations non déclarées « dont il a connaissance ».
En définitive, la décision d’interdiction préventive de manifester serait laissée à la seule appréciation du préfet. Il n’est requis aucun élément extérieur à la volonté de celui-ci permettant d’objectiver la décision, telle que l’existence d’une condamnation de justice préalable.
Afin d’éviter qu’elles soient discrétionnaires, les mesures de police administrative doivent reposer sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé.
Ce grief général est accentué par les conséquences de la mesure administrative d’interdiction de manifester qui permettrait au préfet d’imposer une obligation de pointage ainsi que l’interdiction de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois.
Dès lors, les garde-fous prévus dans le texte de l’article 2 de la proposition de loi présentent davantage un caractère formel d’autant qu’en prévoyant dans certains cas que l’arrêté du préfet serait « exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation » le droit à un recours effectif devant le juge serait rendu impraticable.
Pour les auteurs de l’amendement, l’article 2 de la proposition de loi méconnait les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui affirment les principes de liberté individuelle et d’égalité, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que ces droits doivent être garantis et l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judicaire le gardien de la liberté individuelle.