commission des lois |
Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations (2ème lecture) (n° 286 ) |
N° COM-13 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Après l’alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« La personne concernée dispose d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté d’interdiction pour exercer un recours contre l’arrêté devant le tribunal administratif compétent. »
Objet
La rédaction actuelle de l'article 2 de la proposition de loi prévoit la possibilité pour le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police de prendre des arrêtés de manifestation contre des individus, qu'elles aient été régulièrement déclarées ou non, sans prévoir de garanties procédurales suffisantes aux personnes concernées pour pouvoir exercer leur liberté de manifestation, une liberté fondamentale.
Cet amendement vise donc à prévoir expressément que cet arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par la personne concernée dans le délai de notification de quarante-huit heures qui précède la tenue de la manifestation par ailleurs prévu par la proposition de loi.