commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-4 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »
Objet
Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Or cette exigence n'a pas de réelle justification.
En effet, il n’existe aucun lien entre la composition d’un exécutif municipal et les compétences de l’intercommunalité.
Selon quels principes un Maire devrait-il définir l’ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l’intercommunalité ?
L'article 3 permet au conseil municipal de procéder au remplacement d'un conseiller communautaire dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Il prévoit ainsi une possibilité de dérogation au cadre général par délibération motivée.
Pour une plus grande souplesse, il conviendrait mieux de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation et ainsi de les modifier au cours du mandat si besoin.
Aussi, il est proposé de réécrire dans ce sens l'article 3 de la proposition de loi.