commission des lois |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-19 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'élection d'un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. »
2° Au début de l'article L. 273-3, sont insérés les mots : « Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 273-11, ».
3° L’article L. 273-12 est ainsi modifié :
a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux ».
Objet
L'article 3 de la proposition de loi prévoit d’accorder au conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants la faculté de remplacer à tout moment un conseiller communautaire de la commune par un autre conseiller municipal de son choix, pour la durée du mandat restant à courir. Il en résulterait une disparité dans le mode de désignation des conseillers communautaires des telles communes, dont les uns seraient désignés dans l’ordre du tableau, les autres élus par le conseil municipal. Or la règle qui veut que les conseillers communautaires de ces communes soient désignés en fonction de l’ordre du tableau a été choisie en 2013 par analogie avec le système de « fléchage » dans les communes de 1 000 habitants et plus, et pour qu’un lien soit préservé avec le résultat des élections municipales (puisque le rang des simples conseillers municipaux dans l'ordre du tableau dépend du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus).
Pour répondre à l'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi tout en préservant la cohérence du droit électoral, le présent amendement prévoit qu’en cas de cessation par le maire de l’exercice de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il soit mis fin au mandat des conseillers communautaires en exercice et procédé à une nouvelle désignation, en fonction de l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du nouveau maire et des adjoints.
Il est par ailleurs procédé aux coordinations nécessaires.