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commission des lois

Proposition de loi

Créer un droit à l'erreur des collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 283 )

N° COM-1

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi l'article unique :

« Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L.XXXX. - I. Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.

 

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.

 

« II. Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l'État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.

 

« III. Le présent article n’est pas applicable :

 

« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ;

 

 « 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;

 

« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

 

« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;

 

« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. »

 

Objet

Le présent amendement tend à réécrire l’article unique de la proposition de loi afin d’en étendre la portée et d’en améliorer l’efficacité.

Il tend à supprimer le renvoi opéré aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration afin, d’une part, de clarifier le champ d’application de la proposition de loi et, d’autre part, de créer un droit à l’erreur autonome.

Il tend également à ouvrir ce nouveau droit à l’ensemble des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales et non-plus seulement aux communes et à leurs groupements.

Il tend à sécuriser l’articulation entre ce nouveau principe et le droit existant en prévoyant que le droit spécial ne s’appliquera que s’il a pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée par le nouveau droit à l’erreur au bénéfice des collectivités territoriales.

Enfin, il tend à supprimer la notion de manquement commis pour la première fois qui trouve difficilement à s’appliquer à des personnes morales de droit public. L’absence de sanction resterait néanmoins subordonnée à l’absence de fraude ou de manquement délibéré de la part de la collectivité ou du groupement en cause.