CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-90 rect. 15 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives d’intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription.
II. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au h du II de l’article L. 621-15, après la référence : « quatrième alinéa de l'article L. 512-1 », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;
2° À la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9, après la référence : « quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la possibilité pour les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) de réaliser des offres au public de leurs parts sociales.
En effet, une position récente de l’Autorité des Marchés Financiers conduirait à interdire aux Scic la possibilité d’offrir leurs parts sociales au public au double visa des articles L.411-1 du Code monétaire et financier (qui définit l’offre au public par renvoie à la notion de titres financiers) et 1841 du Code civil qui interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi à procéder à une offre au public de titre financier ou de parts sociales.
Cette position s’appuie sur une interprétation discutable de l’article 1841 du Code civil selon laquelle les Scics émettant, aux termes de la loi de 1947, des « parts sociales » et non des « actions », elles n’auraient pas accès à l’offre au public même si elles sont constituées sous forme de société anonymes. Or, d’une part, le code de commerce permet à toutes les sociétés constituées sous forme de société anonyme de réaliser des offres au public. D’autre part, les « parts sociales » des Scic constituées sous forme de sociétés anonymes des titres de capital entrant dans la définition des « titres financiers » de l’article L.212 du code monétaire et financier.
Une telle position est de nature à fragiliser le développement et le financement des Scic, dont le modèle même repose sur la possibilité au plus grand nombre de participer à la gouvernance de son projet d’utilité social et d’intérêt collectif. Cette interdiction désavantage également les Scic par rapport aux sociétés anonymes non coopératives, sans autre justification qu’une dénomination différente des parts de capital.
C’est pourquoi il est proposé de réaffirmer dans la partie concernant les Scic de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération que celles-ci, sous forme de société anonyme, peuvent procéder à une offre au public de leur capital dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.