CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-569 16 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« 6° I. – Le troisième alinéa de l’article L. 421-10 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces règles sont rédigées en français ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ».
III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ».
IV. – Le III. de l’article L. 441-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » »
Objet
L’implantation en France de nouvelles infrastructures de marché est un enjeu crucial, notamment dans un contexte de Brexit, pour renforcer la compétitivité du secteur bancaire et financier français et l’attractivité de la place de Paris.
La rédaction des règles des infrastructures de marché en langue française peut constituer un frein pour les nouveaux acteurs qui décident de s’implanter en France, dans la mesure où l’activité internationale de ces infrastructures de marché rend la langue française marginale et que la documentation contractuelle utilisée par les infrastructures est principalement rédigée en anglais. Cet amendement législatif ne remet pas en cause l’approbation des règles de fonctionnement des infrastructures de marché par l’Autorité des marchés financiers.
Il est dès lors proposé de modifier le code monétaire et financier aux fins de permettre à toute plateforme de négociation établie sur le territoire français, à l’exception des marchés réglementés au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier, ainsi qu’aux dépositaires centraux de rédiger leurs règles de système et de fonctionnement en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière, par exemple la langue anglaise.
Le renvoi au règlement général de l’Autorité des marchés financiers permet de déterminer les modalités d’application d’une telle possibilité pour les plateformes de négociation concernées, c’est-à-dire les systèmes multilatéraux de négociation ou les systèmes organisés de négociation) et pour les dépositaires centraux et d’encadrer de manière spécifique les situations de recours à une autre langue que la langue française.
Pour les marchés réglementés, il est fait le choix de maintenir l’obligation qui leur est faite de rédiger leurs règles de marché en langue française, compte tenu de la nature non professionnelle d’une partie importante des investisseurs sur ces marchés.