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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-535

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 58

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« VI. - L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.

« VII. - Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.  

« Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.

« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »

Objet

Le présent amendement vise à :

- prévoir une publication de la liste des prestataires sur actifs numériques agréés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

- préciser les conditions de retrait de l'agrément optionnel des prestataires sur actifs numériques, selon des modalités inspirées du régime prévu pour les entreprises d'investissement (article L. 532-6 du code monétaire et financier) ;

- permettre à l'AMF de faire une déclaration publique lorsqu'un opérateur diffuse des informations mensongères concernant la délivrance de l'agrément, par parallélisme avec le dispositif prévu à l'article 26 du présent projet de loi pour le visa optionnel.