CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-508 15 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, rapporteur ARTICLE 62 BIS A (NOUVEAU) |
I - alinéa 1
Remplacer les mots :
remplacés par les mots :« rétributions des administrateurs »
par le mot :
supprimés
II - alinéa 3
après les mots :
« 117 bis, les mots : »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« jetons de présence et toutes autres » sont supprimés et en conséquence, dans l'intitulé de cette division, les mots : « Jetons de présence et autre rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : «Rémunérations allouées » ;
III - Alinéa 4
Après les mots :
120, les mots :
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« jetons de présences, » sont supprimés ;
IV - alinéas 6 et 7
1° Remplacer les mots :
« rétribution des administrateurs »
par les mots :
« rémunération visée à l'article L. 225-45 du code de commerce »
2° Compléter ces alinéas par les mots :
et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots « est déductible ».
V - alinéa 8
Remplacer les mots :
« rétribution des administrateurs »
par les mots :
« rémunération visée à l'article L. 225-45 du code de commerce »
VI - alinéa 9
Remplacer les mots :
« rétribution des administrateurs »
par les mots :
« rémunération visée à l'article L. 225-45 du code de commerce »
Objet
L'article 62 bis A a pour but de moderniser le terme de "jeton de présence", qui figure à l'article L.255-45 du code de commerce.
Si l'intention est louable, aucun terme ne paraît réellement pertinent par rapport à un autre (rétribution, indemnité, etc.).
Aussi le présent amendement vise à simplifier le code en supprimant l'appellation que l'on cherche à moderniser, pour ne conserver que la mention de la somme qui est aujourd'hui dans l'article L.225-45, à savoir : "l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle..."
Ainsi il sera désormais fait référence à la "rémunération visée à l'article L.225-45 du code de commerce".