Logo : Sénat français

CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-508

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 BIS A (NOUVEAU)


I - alinéa 1

Remplacer les mots :

remplacés par les mots :« rétributions des administrateurs »

par le mot :

supprimés

II - alinéa 3

après les mots :

« 117 bis, les mots : »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« jetons de présence et toutes autres » sont supprimés et en conséquence, dans l'intitulé de cette division,  les mots : « Jetons de présence et autre rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : «Rémunérations allouées »  ;

III - Alinéa 4

Après les mots :

120, les mots :

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« jetons de présences, » sont supprimés ;

IV - alinéas 6 et 7

1° Remplacer les mots :

« rétribution des administrateurs »

par les mots :

« rémunération visée à l'article L. 225-45 du code de commerce »

2° Compléter ces alinéas par les mots :

et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots « est déductible ».

V - alinéa 8

Remplacer les mots :

 « rétribution des administrateurs »

par les mots :

« rémunération visée à l'article L. 225-45 du code de commerce »

VI - alinéa 9

Remplacer les mots :

« rétribution des administrateurs »

par les mots :

« rémunération visée à l'article L. 225-45 du code de commerce »

Objet

L'article 62 bis A a pour but de moderniser le terme de "jeton de présence", qui figure à l'article L.255-45 du code de commerce.

Si l'intention est louable, aucun terme ne paraît réellement pertinent par rapport à un autre (rétribution, indemnité, etc.).

Aussi le présent amendement vise à simplifier le code en supprimant l'appellation que l'on cherche à moderniser, pour ne conserver que la mention de la somme qui est aujourd'hui dans l'article L.225-45, à savoir : "l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle..."

Ainsi il sera désormais fait référence à la "rémunération visée à l'article L.225-45 du code de commerce".