CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-504 15 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, rapporteur ARTICLE 61 NONIES A (NOUVEAU) |
I - Alinéa 2
après les mots :
« droits de vote »
supprimer la fin de l'alinéa.
II - Alinéa 3
après les mots :
« les statuts de la fondation »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société. »
III - Après l'alinéa 3
insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
II - L'alinéa 3 du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2022.
Objet
Le présent projet de loi a pour ambition de multiplier les fondations actionnaires. Or la nouvelle rédaction de l'article 18-3 n'est pas claire. Le dispositif adopté à l' Assemblée visait à conserver le principe de spécialité tout en permettant à la fondation de combiner "intérêt général et gestion active", alors que la détention de ces parts devrait avoir une vocation surtout patrimoniale. Par ailleurs la rédaction de l'alinéa 3 paraît ambigüe quant à la non immixtion de la fondation dans la gestion des sociétés ("exerce ses droits", "se prononce sur l'approbation").
Le présent amendement propose une rédaction exposant plus clairement les libertés et contraintes de la fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) :
- d'une part elle peut détenir des parts sociales ou actions d'une société, quel que soit le domaine d'activité de celle-ci ;
- d'autre part, en vertu du principe de spécialité, elle doit agir uniquement pour remplir sa mission d'intérêt général et par conséquent ne doit pas s'immiscer dans la gestion d'une société dont elle détient les parts ou actions . Les statuts indiquent donc comment elle opère une gestion purement patrimoniale dans ce cas, notamment en matière d'approbation des comptes de la société, de distribution de ses dividendes, d'augmentation de son capital ainsi que pour la modification de ses statuts ;
- enfin, compte tenu des contraintes très lourdes s'imposant aux fondations en matière de modifications statutaires (délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, dossier de demande d'approbation à envoyer au ministère de l'intérieur, approbation du gouvernement par décret...), il est prévu que les nouvelles règles définies par l'alinéa 3 n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2022.